Le CRSNG prend très au sérieux les plaintes d’inconduite scientifique. Les allégations sont examinées d’abord afin de déterminer si elles sont du ressort du CRSNG et ensuite si le problème soulevé constitue un cas d’inconduite scientifique, selon la Politique inter-conseils sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition.
Le CRSNG ne réalise pas d’enquêtes. Les établissements appuyés par l’un ou l’autre des organismes subventionnaires fédéraux sont tenus d’avoir en place une politique sur l’intégrité universitaire qui se conforme à la Politique inter-conseils et qui décrit les procédures d’enquête sur les allégations d’inconduite scientifique. La procédure prévue pour de telles enquêtes est décrite dans la Politique inter-conseils et dans le Cadre de référence pour l'examen inter-conseils des politiques institutionnelles concernant l'intégrité dans la recherche.
Si une enquête est réalisée dans un établissement à la suite d’une demande du CRSNG, un rapport doit être fourni de sorte que le CRSNG puisse, dans les 30 jours suivant la fin de l’enquête, déterminer s’il y a eu ou non inconduite.
Si une enquête est réalisée dans un établissement sans que le CRSNG en fasse la demande, l’établissement est prié de fournir au CRSNG un rapport détaillé s’il y a eu inconduite et s’il y a eu financement par l’un des organismes subventionnaires.
Si un problème est soulevé pendant le processus d’examen par les pairs, le coordonnateur en éthique de la recherche, après une analyse réalisée selon les lignes décrites précédemment, peut présenter la question directement à l’université, au nom du CRSNG. Le coordonnateur en éthique de la recherche peut également présenter le problème au nom de l’examinateur qui a relevé le cas d’inconduite ou de fausse représentation.
Si une allégation est présentée par une source extérieure, un accusé de réception est normalement envoyé dans les cinq jours suivant la réception de la plainte, indiquant la durée approximative requise pour analyser le dossier. Après analyse du dossier, il y a deux possibilités :
On fait appel à l’option b lorsque la lettre du plaignant renferme des renseignements personnels sur de tierces parties autres que le plaignant ou l’intimé.
Il incombe à l’établissement qui étudie la question d’aviser les parties en cause (le plaignant et l’intimé) de la décision prise.
Sur réception du rapport d’enquête, le CRSNG déterminera si l’enquête a été réalisée conformément aux exigences de la Politique inter-conseils. Des questions additionnelles pourraient être posées ou de l’information additionnelle demandée.