Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Lignes directrices du CRSNG sur l’évaluation d’impact

En se fondant sur un processus d’évaluation par les pairs rigoureux et dans le contexte de ses divers programmes, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) encourage et appuie la recherche sur l’environnement et le développement durable.

S’il y a lieu, le CRSNG doit respecter la This link will take you to another Web site Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.

S’il y a lieu, le CRSNG doit également se conformer à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) en veillant à ce que la recherche et les activités qu’il finance ne soient pas susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants dans des secteurs de compétence fédérale.

Le CRSNG et la Loi sur l’évaluation d’impact

La LEI, les règlements et les lignes directrices connexes sont présentés comme suit :

Définitions :

  • Un « projet » s’entend d’une activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et qui n’est pas un projet désigné
    (This link will take you to another Web site article 81, LEI). Un « ouvrage » s’entend généralement d’une construction humaine dont la superficie est définie et l’emplacement fixe. Une « activité concrète » est une activité qui requiert le déploiement d’un certain degré d’effort physique relativement à un ouvrage. Mentionnons à titre d'exemple de projets la construction, l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de petites structures comme les caches d’observation, les trottoirs de bois, les camps, les petites éoliennes ou les petits houlogénérateurs.
  • Un « projet désigné » s’entend d’une ou plusieurs activités concrètes exercées au Canada ou sur un territoire domanial. Ces activités sont énumérées dans le This link will take you to another Web site Règlement sur les activités concrètes et comprennent la construction, l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation ou la fermeture de structures comme les mines, les routes, les ponts, les aéroports et les installations nucléaires.

Les activités financées par le CRSNG font l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la LEI, quand il s’agit de « projets désignés » ou de « projets », tels qu’ils sont décrits ci-dessus (This link will take you to another Web site articles 82 et 83, LEI).

Lorsque son financement est requis pour appuyer un « projet désigné », le CRSNG demandera au promoteur (le candidat) de présenter un énoncé d’impact (This link will take you to another Web site Aperçu du processus d’évaluation d’impact) à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), qui est habilitée à déterminer si une évaluation d’impact s’impose. Lorsque le financement du CRSNG sert à appuyer un « projet », le CRSNG effectuera lui-même une évaluation d’impact, dont le rapport sera affiché dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.

Questions administratives

Le CRSNG oblige les candidats à indiquer dans la demande de subvention si un « projet » se déroulera sur un territoire domanial ou à l’étranger.

Pendant la période de validité de leur subvention, les titulaires doivent informer rapidement le CRSNG si la nature des activités de recherche évolue considérablement ou si l’emplacement de la recherche change à un point tel que la LEI pourrait s’appliquer.

1. Lorsque les activités proposées constituent un « projet désigné », le CRSNG vérifiera si le candidat a soumis à l’examen de l’AEIC un énoncé d’impact, conformément à
l’This link will take you to another Web site Aperçu du processus d’évaluation d’impact.

2. Lorsque les activités proposées constituent un « projet », le CRSNG effectuera lui-même son évaluation d’impact pour déterminer si ces activités sont susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants, en tenant compte des effets décrits à
l’This link will take you to another Web site article 2 de la LEI.

3. Lorsque les activités proposées dans la demande de subvention présentée au CRSNG relèvent d’un « projet désigné » ou d’un « projet » financé par un autre organisme, le CRSNG peut rendre l’octroi conditionnel à la réalisation de l’évaluation d’impact du « projet désigné » ou du « projet » connexe.

Dans toutes les situations susmentionnées, les candidats dont la demande aura été retenue ne recevront pas de fonds du CRSNG avant qu’il ait été établi que le « projet désigné » ou le « projet » n’est pas susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. Un financement partiel peut être accordé, à la discrétion du CRSNG, pour les activités de recherche connexes n’exigeant aucune évaluation d’impact.

Outre l’évaluation d’impact décrite ci-dessus, le CRSNG exige que les titulaires d’une subvention respectent dans le cadre de leurs recherches toutes les lois et tous les règlements applicables se rapportant à l’environnement. Ils doivent notamment obtenir des licences pour effectuer des recherches sur le terrain, le cas échéant (voir le This link will take you to another Web site paragraphe 2.4 du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche).

Au besoin, le CRSNG donnera aux candidats et aux établissements l’information et les orientations nécessaires.

Le présent document sera mis à jour au besoin.